Note liminaire :
En règle générale, les conditions d’une rupture conventionnelle acceptable par le salarié ne doivent pas être inférieures aux conditions de licenciement. Le salarié peut bien sûr demander d’autres conditions qui lui paraissent plus favorables .
je me réfère ci-dessous à la convention collective :
Article 13
Toute résiliation du contrat de travail implique de part et d’autre un préavis
…
La lettre de résiliation du contrat de travail se référera, s’il y a lieu, aux stipulations du contrat de travail ou de toute autre pièce faisant état de clauses particulières. Elle rappellera la fonction exercée dans l’entreprise par le salarié et la durée du préavis qui lui est applicable en vertu de son contrat ou de la présente convention.
Article 15
…
IC :
Sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis, dite aussi « délai-congé », est de 3 mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat.
Article 17
Sauf accord contraire entre les parties, et hormis le cas de faute grave, la partie qui n’observerait pas le préavis devrait à l’autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir : cette rémunération comprendra tous les éléments contractuels du salaire.
les deux paragraphes qui suivent sont relatifs aux cas de licenciement. Ils sont donc sujet à négociation, comme indiqué dans ma note liminaire.
Petite subtilité marginale : le contra de travail est rompu à la fin du préavis. Ce qui fait que la période de préavis salariée compte dans le calcul de l’indemnité de rupture de contrat. Je suggère de demander une indemnité égale à un mois de salaire.
En effet : art. R.1234–4 du code du travail
Article R1234–4
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017–1398 du 25 septembre 2017 - art. 3
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2017–1398 du 25 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication.
n.b. licenciement pour faute ; arrête de gamberger, ce n’est pas le sujet. Pour licencier pour faute, il faut avoir un dossier qui prouve la faute. Donc, des écrits. Ce n’est pas le cas ici. Tu perds de l’énergie mentale sur ce sujet. Concentre toi sur la négociation.